Article 1er
Pendant la durée de la période électorale de toutes les élections, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité communale, pour l'apposition des affiches électorales.
Le nombre maxima de ces emplacements en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à dix (10) dans les communes ayant entre deux mille et cinq mille électeurs. Un emplacement de plus sera réservé par fraction de 2.000 électeurs.