Article 7
Tout pigeon voyageur né en Algérie, doit être muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, de la bague matricule réglementaire, fermée et sans soudure et portant le millésime de l'année afin de permettre de rechercher l'origine du pigeon.
Tout pigeon voyageur doit être également porteur d'une seconde bague, ouverte ou fermée, portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier est affilié.
Aucun pigeon voyageur n'est admis à vivre ou à circuler en Algérie s'il n'est porteur de la bague officielle algérienne ou d'une bague analogue de l'un des pays étrangers visés à l'article 13 du présent décret.
Les volatiles non porteurs d'une bague officielle, seront immédiatement mis à mort.