Article 3
Toute transmission de pigeons voyageurs, soit par vente ou achat, soit par don, soit par héritage ainsi que toute entrée dans un colombier ou toute disparition, doivent être enregistrées dans un délai de quinze jours par le colombophile ou commerçant sur un carnet qui lui est fourni par la fédération nationale des associations colombophiles algériennes ou, à défaut, par les services de la wilaya et dont le modèle est fixé par le ministre de l'intérieur.
Ce carnet sera présenté à toute réquisition des autorités de police ou du darak-el-watani, ainsi que des agents assermentés de la fédération nationale, le cas échéant. Les autorités de police ou du darak-el-watani devront, en outre, viser ce carnet chaque année.