Article 1er
La déclaration que sont tenues d'effectuer les personnes visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 75-68 du 26 septembre 1975 relative à la réglementation de la colombophilie civile, sera faite sur un imprimé à quatre volets mis à la disposition des intéressés par l'autorité administrative; le premier volet est destiné au déclarant et lui tiendra lieu de récépissé, le deuxième au service qui reçoit la déclaration, le troisième et le quatrième à la wilaya, à charge par elle de transmettre le dernier volet à la fédération nationale des associations colombophiles algériennes. Chaque volet conforme au modèle annexé à l'original du présent règlement, comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, domicile ou résidence, profession, emplacement du colombier.