Article 3
Le comité technique prévu à l'article 2 ci-dessus est composé comme suit : l'exécutif communal, un technicien représentant le ministère des travaux publics et de la construction; un technicien représentant le ministère de l'agriculture. et de la réforme agraire, un technicien représentant le ministère des finances, un technicien représentant le ministère de l'industrie et de l'énergie, un technicien représentant le secrétariat d'Etat à l'hydraulique.
Le comité technique peut faire appel à toute personne compétente.
Il est présidé de droit par le président de l'assemblée populaire communale.
Il siège en permanence jusqu'à la fin de sa mission.
Son secrétariat est assuré par le secrétaire général de l'assemblée populaire communale.