Article 4
Pour la constitution du corps institué par le présent décret, il est procede à l'intégration dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. des agents appartenant au corps des gardiens de biens vacants à caractère ou à utilisation touristique, recrutes en vertu du décret n° 64-190 du 23 juin 1964 justifiant de la qualité d'ancien membre de l'A.L.N. no de l'O.C.F.L.N. et en fonctions au ministère du tourisme à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 susvisée.