Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les suppléants-notaires, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Les suppléants-notaires stagiaires effectuent un an de stage s'ils ont été recrutés en application des 1º et 3º de l'article 4 et de 2 ans s'ils ont été recrutés en application du 2º du même article 4.
En outre, les suppléants-potaires, recrutés au titre de l'article 4 ci-dessus peuvent être astreints pendant le stage à suivre dés enseignements particuliers au centre de recyclage.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, un président de cour ou un conseiller, un procureur général ou substitut, un notaire titulaire, un suppléant-notaire titulaire.
Les candidats retenus par un jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966. titularisés au 1er échelon de l'échelle prevue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorite ayant pouvoir de nomiration.