Titre II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX › Section II — Légumes et autres fruits
Article 10
L'OFLA garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe II, remplissant les conditions prévues, par la législation en vigueur en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national.
Ces produits sont achetés selon les périodes de livraison, les calibres ou les qualités.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualités du produit à l'exportation ont été définies par un texte règlementaire. Toutefois, pour les poires et les pêches et pour les produits pour lesquels les normes à l'exportation ne sont pas définies par un texte règlementaire, les définitions de la qualité et des calibres sont celles fixées par la commission ministérielle.