Article 4
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mars 1974 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériei du 22 février 1974 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télecommunications en vu de la formation d'inspecteurs, branche « explotation ».
Le ministre des postes cet télécommunications et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 25, modifiée et completée par les ordonnances n° 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance nº 68-92 du 26 avri 1966, rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue natione;
Vu l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d'attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-C2 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la langue nationale:
Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, modifié et complété par le decret n° 72-70 du 21 mars 1972;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d'enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles de formation spécialisées;
Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l'école centrale des postes et telecommunications;
Vu l'arrêté interministériel du 12 octobre 1972 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école centrale des postes et velécommunications;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministeriel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des admimstrations de Etat ' , des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1ºг. Ii est organise un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télecommunications en vue de la formation d'inspecteurs, branche << exploitation ».
Les épreuves se dérouleront le 21 juillet 1974 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes des candidatures seront closes le 2 mai 1974.