Article 2
La direction des salaires comprend : 1º la sous-direction de la détermination des salaires, chargée : de realiser la classification des postes de travail et la fixation des barèines de salaires y afférents ; d'élaborer une nomenclature nationale des emplois et d'en assurer la mise à jour; de fixer le niveau du salaire national minimum garanti; 2º la sous-direction des études et de la planification, chargée de : collecter et analyser toutes informations et données, notamment statistiques relatives aux salaires ; mener et, éventuellement, diffuser tous travaux et études concernant les salaires : planifier les salaires en tenant compte de la situation économique et sociale; 3º la sous-direction - de l'animation, chargée : d'indiquer les diverses formes de stimulants en tenant compte des exigences du plan national de developpement; de définir les règles genérales permettant la fixation des normes de travail; d'établir un rapport entre le niveau des rémunérations et les resultats de l'économie nationale; d'élaborer la réglementation des primes, indemnités et autres avantages.