Chapitre II — Conditions de recrutement
Article 8
Peuvent être recrutés au titre des dispositions du présent décret : 1º les personnels n'ayant pas été intégrés dans le cadre des personnels civils assimilés; 2º les personnels militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires, justifiant des brevets ou diplômes militaires, ou des titres ou diplômes scolaires ou universitaires, ou de la qualification professionnelle, exigés pour l'accès au cadre des assimilés, mais ne remplissant pas les conditions d'âge définies par décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé; 3º les candidats civils, justifiant des titres ou diplômes Ecolaires ou universitaires, ou de la qualification professionnelle, exigés pour l'accès au cadre des assimilés, mais ne remplissant pas les conditions d'âge définies par le décret n° 74-60 au 20 février 1974 susvise; 4º dès lors que les postes budgétaires sont pourvus, les personnels militaires rendus à la vie civile pour des raisons autres que disciplinaires et les candidats civils, même s'ils remplissent toutes les conditions exigées pour l'accès au cadre des assimilés. Toutefois, ces personnels peuvent être intégrés dans le cadre des assimilés à la première vacance de poste.