Chapitre I — Dispositions générales
Article 6
En cas de résiliation du contrat par le ministère de la défense nationale et réserve faite des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du présent décret, il est versé à 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'intéressé une indemnité dont le montant est fixé à la moitié de la dernière solde mensuelle pour chacune des années de service accompli, toute fraction supérieure à six mois étant comptée pour une année entière.
Toutefois, en aucun cas, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent ne doit excéder le montant de trois mois de solde.