Chapitre II — Organisation du cadre
Article 9
Les personnels assimilés, recrutés ou intégrés dans le cadre des assimilés dans les conditions fixées au présent décret, sont classés dans l'un des corps énumérés à l'article 8 ci-dessus et, à l'intérieur de chaque corps, par groupes en fonction des titres qu diplômes requis ou de leur niveau de qualification professionnelle.
En l'absence de titre ou diplôme, le niveau de qualification professionnelle est apprécié par le ministre de la défense nationale pour les assimilés du corps de lère classe et par le directeur du personnel pour les assimilés des corps de 3ème et 3ème classes. 26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LE L'autorité supérieure visée à l'alinéa précédent peut, soit autoriser l'intégration ou le recrutement dans le cadre des assimilés des candidats ayant la qualification professionnelle nécessaire, soit subordonner l'intégration ou le recrutement à un examen préalable dans les conditions définies aux articles 110 et suivants du présent décret. La présente disposition n'a de valeur générale que durant une periode transitoire à laquelle il sera mis un terme ultérieurement.