Chapitre V — Positions › Section II — Disponibilité
Article 94
La disponibilité d'office ou sur demande de l'assimilé est prononcée par décision du directeur du personnel pour une période qui ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 93, 1º et 2º ci-dessus et à quatre reprises pour une durée égale dans les cas prévus à l'article 93, 3º et
4. du présent décret.
A l'expiration de cette période, l'assimilé est, soit réintégré dans son corps, soit admis à faire valoir ses droits à pension, soit rayé du cadre des assimilés.