Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 89
Le personnel féminin assimilé bénéficie d'un congé avec rémunération pour couches et allaitement. Ce congé est accordé sur demande de l'intéressée par le chef de corps ou de service dans les conditions fixées par l'article 63 du présent décret.
La durée du congé de maternité est de deux mois. L'intéressée est placée en congé de maternité au plus tôt trois semaines et au plus tard deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Si, à l'expiration du délai de deux mois, elle n'est pas en état de reprendre son service, elle peut obtenir un congé de maladie dans les conditions fixées par le présent décret.