Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 88
Outre les dispositions relatives à leurs droits à pension, les ayants cause des assimilés décédés bénéficient, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de décès, d'un capital-décès dans les conditions fixées par le décret n° 67-156 du 9 août 1967 portant application de l'ordonnance n° 67-155 du 9 août 1967 susvisée.
Paragraphe VI CONGE DE MATERNITE