Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 85
La rechute est constituée, soit par l'aggravation de la lésion dont la victime est atteinte, soit par l'apparition d'une lésion résultant de l'accident chez une victime considérée comme guérie ou qui même n'avait souffert jusqu'alors d'aucune lésion apparente.
Le traitement médical et l'incapacité temporaire entraînés par la rechute sont pris en charge au titre du présent paragraphe, quel que soit le temps écoulé entre la date de l'accident ou de la dernière guérison ou de la consolidation et la date de la rechute, dans les conditions fixées par le 2ème alinéa de l'article 72 ci-dessus.