Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 81
Le chef de corps ou de service doit, dès qu'il a connaissance de l'accident, en aviser la direction du personnel, par le canal du bureau organisation, a noyen d'un rapport circonstancié et remettre à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance.
Le médecin militaire désigné par le chef de corps ou de service procède comme il est dit au 4ème alinéa de l'article 63 du présent décret. Il consigne également ses décisions médico-administratives sur le registre des constatations en cas de guérison, s'il n'y a pas incapacité permanente, ou certifie la consolidation s'il y a incapacité permanente.
Les constatations initiales doivent décrire l'état de la victime et indiquer éventuellement la durée probable de l'incapacité temporaire. Le médecin militaire consigne également toutes constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 avril 1974