Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 75
La direction centrale des services de santé militaire détermine: les examens complémentaires qui peuvent être requis, soit préalablement à la nomination de l'assimilé, soit à l'appui du diagnostic de la maladie, en cas de demande de congé de longue durée, ainsi que les modalités d'application des articles 59 à 89 du présent décret; les laboratoires habilités à pratiquer lesdits examens; les conditions d'ordre médical qui doivent être remplies pour que les malades puissent bénéficier des congés de maladie de longue durée.
Paragraphe V MALADIES PROFESSIONNELLES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL