Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 72
Les services de santé militaire peuvent formuler des recommandations quant aux conditions d'emplois de l'assimilé réintégre.
Il peut être accordé de nouveaux congés à l'assimilé qui rechute après avoir repris ses fontions sans avoir bénéficié de la totalité dés congés de maladie de longue durée. Les nouveaux congés s'ajoutent aux congés antérieurs dans les limites fixées au présent paragraphe.