Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 70
Lorsque l'intérêt du service l'exige et que l'assimile en congé de longue duree n'est pas en etat de rejoindre son poste après une absence de trois mois, il peut etr procedé à son remplacement, réserve faite des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71 ci-après.
L'assimilé en congé de maladie de longue durée ne peut rependre son emploi, à l'expiration ou en cours dudit conge, que s'il est reconnu apte par les services de sante militaire.
Si les avis des services de santé militaire sont défavorables, le congé de maladie de longue durée continue a courir, s'il était au terme d'une période, il est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où l'assimile a épuisé le délai pendant lequel il peut obtenir des congés avec demi-soldë.