Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 63
Pour obtenir un congé de maladie, ou le renouvellement du congé initialement accordé, l'assimile doit se présenter au médecin du corps ou de service.
Lorsque le malade n'est pas en état de quitter le lit, il en fait aviser le chef de corps ou de service qui désigne un médecin chargé de visiter l'intéressé..
Les résultats de la visite sont consignés comme il est dit à l'alinéa ci-dessous.
Tout médecin de santé militaire appelé examiner un personnel assimilé est tenu de consigner ses décisions medicoadministratives sur le registre des consultations ad-hoc du cèrps ou service. Un extrait de ce registre est adressé avant le 25 de chaque mois à la région militaire ou au commandement territorial du grand-Aiger.
Le dossier médical des intéressés est tenu à jour sur la base des éléments contenus dans les extraits prévus au 4ème alinea du present article.
Paragraphe IV CONGES DE MALADIE DE LONGUE DUREE