Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 62
L'assimilé qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office pour une période d'une année, coit, s'il est reconnu définitivement inapte par les services de santé militaire, admis à faire valoir ses droits à pension dans les conditions fixées par le code des pensions militaires.