Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 58
Un congé exceptionnel, non déductible des congés annuels, peut être accordé : 1º aux assimilés se rendant en pélerinage à la Mecque; cette autorisation, d'une durée de trente jours consécutifs, n'est accordée qu'une fois au cours de leur carrière; 2º aux assimilés désignés pour représenter l'Algérie aux compétitions sportives internationales; 3º dans une limite de dix jours, aux assimilés justifiant de raisons familiales ou de notifs graves et exceptionnels: décès du conjoint, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur de l'assimilé trois jours; naissance d'un enfant de l'assimilé trois jours; mariage de l'assimilé: cinq jours, participation à un examen ou à un concours professionnel dans la limite du temps nécessaire au déroulement des épreuves du concours ou de l'examen et, le cas échéant, des déplacements nécessités par ces derniers, sans que cette limite puisse excéder dix jours; en cas de circonstances graves ou exceptionnelles n'entrant pas dans l'une des catégories ci-dessus énumérées: trois jours, 4º dans les mêmes limites et formes que les personnels militaires, aux assimilés en stage à l'étranger, au titre des délais de route.
Paragraphe III CONGES DE MALADIE