Chapitre V — Positions › Section 1 — Activité Congés
Article 53
L'activité est la position de l'assimilé qui, nommé dans l'un des corps du cadre d'assimilés, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Afin de lui permettre de suivre son époux, l'assimilée peut faire l'objet d'autant de mutations que nécessaire, meme en surnombre. Toutefois, lorsqu'à raison de la zone ou du lieu de résidence de l'époux cette mutation est realizable, l'assimilée peut demander sa mise en disponibilité dans les conditions fixées par l'article 93 du présent décret.
Paragraphe I CONGES ANNUELS