Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 2 — Recrutement
Article 50
Les personnels ainsi recrutés sont nommés au premier echelon dans le groupe et corps du cadre d'assimilés correspondant à leur niveau de qualification professionnelle.
Les années de service dans les sociétés nationales ou le secteur privé pourront être prises en considération, pour la détermination de l'échelon, à la durée spéciale fixée par l'article 104 ci-dessous.
Pour la constitution du droit à pension, ces services sont valides dans les conditions fixées par l'article 7 du régime géneral des pensions militaires de retraite.