Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 2 — Recrutement
Article 44
Les examens professionnels visés à l'article 43 ci-dessus sont exclusivement réservés aux candidats postulant à un emploi dans l'un des groupes du corps des assimilés de 3ème classe qui ne justifieraient pas de leur qualification professionnelle par des titres, brevets ou certificats d'aptitude, réserve faite des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du présent décret.