Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 2 — Recrutement
Article 40
Tout candidat à l'un des emplois du cadre d'assimilés doit produire : 1º un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus, que l'examen effectué, oriente notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide; 2° un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 365