Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 1 — Intégration
Article 35
L'intégration dans le cadre des personnels civils: assimiles des fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps créés dans les ministères autres que le ministere de la defense nationale est subordonnée à l'accord écrit de leur ministère d'origine.
Les personnels visés au présent article sont intégrés dans le cadre des assimiles selon les modantes defimies aux 2ème, 3ème, 4ème et Seme alineas de l'article 34 ci-dessus.