Chapitre IV — Accès au cadre des personnels civils assimilés › Section 1 — Intégration
Article 34
Les personnels servant au ministère de la défense nationale en position de détachement peuvent, après trois années passées dans cette position, demander leur intégration dans le cadre des assimilés, au corps et au groupe correspondant à leur qualification.
En cas d'acceptation par le ministre de la défense nationale, l'intégration est prononcée par arrêté interministériel.
Les services accomplis ailleurs qu'au ministère de la défense nationale sont comptés, pour la détermination de l'indice de solde, à la durée spéciale prévue par l'article 104 ci-dessous.
Les personnels intégrés comme il est dit au présent article sont affiliés à la caisse militaire de sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites militaires.
La validation des services accomplis antérieurement à l'intégration s'effectuera par un reversement de caisse à caisse à la demande de la direction chargée des retraites militaires. 26 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA