Chapitre III — Devoirs et obligations des personnels assimilés
Article 29
Les personnels assimilés sont tenus d'informer la direction du personnel du ministère de la défense nationale de la profession exercée par leur conjoint.
Le ministre de la défense nationale peut les mettre en demeure de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à compromettre leur indépendance, à porter préjudice à l'exercice de leurs fonctions ou aux intérêts du service.