Chapitre III — Devoirs et obligations des personnels assimilés
Article 22
L'assimilé ne peut contracter mariage sans en avoir, trois mois au moins avant le jour fixé, informé sous pli recommandé avec accusé de réception le ministre de la défense nationale, qui pourra s'y opposer dans les deux mois à compter de la date portée sur l'accusé de réception.
Celui qui aura passé outre sera rayé du cadre avec perte des droits à pension, tant pour lui que pour ses ayants droit.