Chapitre III — Devoirs et obligations des personnels assimilés
Article 19
Tout assimilé, quel que soit son rang dans la hiérarchie du corps, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
L'assimilé chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'exercice de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilites qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.