Chapitre IX — Cessation définitive de fonctions
Article 142
Le fait pour un assimilé d'abandonner son poste, hors le cas de force majeure, le place en dehors du champ d'application des dispositions à caractère législatif ou réglementaire édictées en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi.
L'abandon de poste entraîne la radiation du cadre avec perte des droits à pension, sans préjudice des sanctions prévues par le code de justice militaire.