Chapitre IX — Cessation définitive de fonctions
Article 141
Réserve faite des dispositions de l'article 51 du présent décret, la cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'assimilé résulte : 1º de la démission régulièrement acceptée et, de ce fait, irrévocable; 2º de la radiation des contrôles par mesure disciplinaire; 3º de la déchéance de la nationalité algérienne; 4º de la réforme définitive; 5º de l'admission à la retraite,