Chapitre VII — Discipline
Article 132
Nonobstant la mise en œuvre de la procédure définie par les articles 126 à 130 du present décret, le chef de corps ou de service peut, en cas de faute grave contre la discipline ou l'honneur, proposer au chef de la région militaire, de prononcer par décision, la suspension immédiate de l'interessé avec demi-solde ou sans solde. Les prestations familiales continuent d'être servies dans les deux cas.
La direction du personnel et la direction des finances sont informées de la décision du chef de la région militaire et de sa date d'effet.
Lorsqu'aucune faute n'a été retenue par le conseil de discipline à l'encontre du mis en cause et qu'aucune sanction n'a été prise dans les formes prévues à l'article 131 ci-dessus, l'assimilé est réintégré dans la totalité de ses droits par décision de la direction du personnel.