Chapitre VII — Discipline
Article 128
Dès réception du dossier de proposition de sanction, constitue comme il est dit à l'article 127 ci-dessus, le chef de la région militaire désigne au moins deux officiers, dont un rapporteur, appartenant aux unités de la garnison de l'assimilé mis en cause et un assimilé appartenant au groupe supérieur du même corps que celui de l'intéressé.
L'officier rapporteur est rendu destinataire du dossier de proposition de sanction.