Chapitre VII — Discipline
Article 127
Le chef de corps ou de service, pour l'une des sanctions visées à l'article précedent, est tenu de saisir le commandant de la région militaire en lui adressant un rapport circonstancie permettant d'apprécier la gravité de la faute commise.
Ce rapport est accompagné : 1º d'une fiche destinée à éclairer le conseil de discipline sur la personnalité de l'intéressé et sa situation sociale; 2º des explications écrites de l'intéressé.