Chapitre II — Organisation du cadre › Section I — Corps des personnels assimilés de 1r classe
Article 11
Les titulaires de titres ou diplômes d'études supérieures peuvent être nommés ou intégrés dans le corps des personnels assimilés de lère classe au groupe correspondant à leur niveau universitaire :
Groupe 1: Agrégés ou docteurs ès-lettres (diplôme permettant d'enseigner dans l'un des instituts en qualité de titulaire ou de maitre de conférence).
Groupe 2: Docteurs d'Etat (diplômes permettant d'enseigner dans l'un des instituts en qualité de chargé de cours). ingénieurs d'Etat;
Architectes; docteurs de la santé publique et vétérinaires.
Groupe 3: Pharmaciens; chirurgiens dentistes; titulaires d'un diplôme permettant d'être assistant dans l'un des instituts; ingénieurs d'application.
Groupe 4: Titulaires d'une licence ou d'un diplôme délivré par l'université ou l'une des grandes écoles après quatre années d'études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.
Groupe 5: Titulaires d'une licence ou d'un diplôme délivré par l'université ou l'une des grandes écoles après trois années d'études supérieures; personnels ayant la qualification professionnelle requise pour le classement dans ce groupe.