Chapitre VI — Avancement › Section II — Promotions
Article 112
Le programme des épreuves comprend : 1° une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury sur l'ensemble des matières fondamentales propres à la catégorie professionnelle, notée sur 20, coefficient 2; 2º une épreuve pratique liée à l'exercice de la profession, notée sür 20, coefficient 3; 3º une série de questions écrites ou orales selon le cas, permettant d'apprécier le degré de connaissance par le candidat, de la langue nationale, notée sur 20, coefficient 1.