Chapitre VI — Avancement › Section II — Promotions
Article 109
Sur le rapport du directeur d'arme ou de service concerne portant notamment sur l'aptitude de l'assimilé proposé à l'exercice des fonctions du groupe supérieur ou à celles de l'un des groupes du corps supérieur, la direction du personnel établit une fiche d'analyse du dossier et y mentionne ses conclusions.
Pour les personnels assimilés du corps de lère classe, la fiche et le rapport prevus à l'alinea précédent sont soumis au ministre qui peut. soit autoriser la promotion, soit subordonner celle-ci à la reussite à un examen d'aptitude. Dans l'un ou l'autre cas, la promotion est prononcée par décision du directeur du personnel, reserve faite des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Pour les assimilés des corps de 2ème et de 3ème classe, le directeur du personnel, sur le vu du rapport et de la fiche d'analyse prévus au présent article peut, soit prononcer la promotion par décision, réserve faite des dispositions de l'article 4 du présent décret, soit subordonner celle-ci à la réussite à un examen d'aptitude.
Paragraphe III EXAMENS D'APTITUDE