Chapitre VI — Avancement › Section II — Promotions
Article 107
Les assimilés justifiant de nouveaux titres ou dipiomes requis pour le classement dans un groupe ou corps supérieur adressent au chef de corps ou de service une demande accompagnées des justifications.
Le chef de corps ou de service appose son avis, qu'il peut motiver, et transmet les pièces à la direction du personnel par la voie hiérarchique.
Au vu du dossier ainsi constitué et de l'avis du directeur d'arme ou de service intéressé, la direction du personnel prononce la promotion de l'assimilé, à l'indice egal ou immédiatement supérieur, au groupe supérieur du même corps ou à l'un des groupes du corps supérieur.