Chapitre VI — Avancement › Section I — Notation Tableau d'avancement Paragraphe I NOTATION
Article 103
L'ancienneté exigée dans chaque échelon pour l'avancement à l'echelon immédiatement supérieur est fixe conformement aux durées ci-après :
- durée minimum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelie appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de 3 assimilés sur 10 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise; durée maximum, applicable aux personnels de la même catégorie professionnelle appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés, à la proportion de assimilés sur 10 reunissant, l'année considerée, l'ancienneté requise.
L'application de l'une des durées d'avancement fixées ci-dessus est déterminée, pour les assimilés réunissant l'année considérée l'anciennete requise, et appartenant à la mémè catégorie professionnelle, par leur ordre de classement.
Les avantements d'échelon sont prononcés par décisions du directeur du personnel.
ANCIENNETE Durée minimum Durée maximum 3 sur 10 7 sur 10 du 1 au 2° échelon 1 an 1 an 6 mois du 2 au 3° échelon 1 an 1 an 8 mõis du 3º au 4° échelon 1 an 6 mois 2 ans du 4º au 5° échelon 1 an 6 mois 2 ans dù 5 âu 6º echelon 2 ans 6 mois 3 ans du 6 au 7° échelon 2 ans 6 mois 8 ans du 7° au 8° échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 8 au 9. échelon 3 ans 3 ans 6 mois du 9 au 10° échelon 4 ans 5 ans TOTAL. 20 ans 25 ans