Chapitre VI — Avancement › Section I — Notation Tableau d'avancement Paragraphe I NOTATION
Article 102
Les fiches individuelles de classement sont communiquées par la voie hiérarchique au chef de la région militaire ou au commandement territorial du grand Alger qui établit un tableau de classement par arme ou service, et par catégories professionnelles de même nature appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés.
Les tableaux de classement sont adressés aux directions d'arme ou de service intéressées qui, à leur tour, établissent un tableau général de classement. 1 Sur la base des éléments des tabeaux généraux, la direction du personnel établit par arme ou service un tableau d'avancement par catégorie professionnelle de même nature appartenant à un même groupe de l'un des corps du cadre des assimilés. Les assimilés d'une même catégorie dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'anciennete.
Les tableaux d'avancement établis par la direction du personnel doivent être arrêtés le 15 octobre au plus tard pour prendre effet le ler janvier suivant.
Paragraphe ill PRISE EN CONSIDERATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT POUR LES AVANCEMENTS D'ECHELON