Article 8
A la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos doivent être adressés par le responsable de la représentation à l'étranger, avant le 28 février, au ministre de tutelle de l'entreprise ou de l'établissement publics concernés, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères par le canal de la mission diplomatique.
Ces comptes doivent être accompagnés d'un bilan d'activité faisant ressortir la somme des moyens engagés, les résultats obtenus ainsi que leur signification économique éventuelle et l'opportunité de la poursuite de la mission de la représentation à l'étranger.