Article 9
Il est fait interdiction aux personnels des représentations à l'étranger, d'exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de leur mission à l'étranger.
Il est fait interdiction aux conjoints des personnels en poste à l'étranger classés dans les catégories I et II d'exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de la mission de leurs conjoints.
Lorsque le conjoint d'ur agent classé dans la catégorie III exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au chef de la représentation qui en réfère au chef de la mission diplomatique sous l'autorité duquel il est placé. Le chef de la mission diplomatique prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la représentation.