Article 2
Sont classés dans la catégorie T, les personnels titulaires d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou de tout autre titre reconnu équivalent, et justifiant d'une expérience professionnelle de trois années, au moins, au service de l'Etat.
Sont classés dans la catégorie II et compte tenu du poste à occuper, les personnels titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d'un certificat de scolarité de terminale ou de fin de classe de première. Dans les deux cas, une expérience professionnelle de trois années au service de l'Etat est exigée.
Sont classés dans la catégorie III, compte tenu du poste à occuper et après avoir susi avec succès un test d'aptitude, les personnels titulaires soit du brevet d'enseignement moyen ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit du certificat d'études primaires.
Un texte ultérieur viendra définir les contenus et les modalités d'organisation des tests.