Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 9
Pour la constitution initiale du corps des agents de la rééducation, il sera procédé à l'intégration des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, justifiant de 2 années d'ancienneté et ayant satisfait aux épreuves d'un cxamen d'intégration dont les modalités d'organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la fonction publique. Les intéressés sont reclassés dans le nouveau corps, compte tenu de leur ancienneté dans celui des surveillants, diminuée de celle exigée pour participer à l'examen d'intégration. • Les surveillants ne remplissant pas les conditions d'ancienneté exigée ci-dessus et ceux n'ayarı pas été déclarés admis à l'examen prévu ci-dessus, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés et reclassés dans les conditions fixées ci-dessus dès qu'ils auront satisfait aux épreuves dudit examen.
Toutefois, un agent ne peut se présenter plus de deux fois à l'examen d'intégration et son anciennet de service à prendre en compte dans le nouveau corps, au moment de son admission, est diminuée de trois ans au cas où il ne réussit qu'à la deuxième session.