Chapitre II — Recrutement
Article 5
Les agents de la rééducation recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés à l'issue d'une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de T'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: i le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, JOURNAL OFFICIEL DE LA 178 le directeur de l'application des peines et de la rééducation ou son représentant, un directeur d'établissement p nitentiaire, un agent de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée maximum d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Les décisions de nomination, de titularisation, de