Chapitre II — Recrutement
Article 6
Les adjudants recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après une année d'exercice s'ils figurent sur une lis d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur de l'application des peines et de la rééducation
- ou son représentant, un directeur d'établissement pénitentiaire, un adjudant de la rééducation, titulaire, désigné par la commission paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1974 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966.